L’arrêt Perdereau (Cass. crim., 16 janvier 1986, pourvoi n° 85-95.461) tranche une question que la doctrine pénale française débattait sans réponse jurisprudentielle nette : la tentative d’homicide sur une personne déjà décédée reste punissable. La chambre criminelle pose que l’impossibilité matérielle du résultat ne fait pas obstacle à la qualification de tentative, dès lors que l’élément intentionnel et le commencement d’exécution sont réunis.
Articulation entre article 121-5 du Code pénal et infraction impossible
L’article 121-5 du Code pénal définit la tentative par deux composantes cumulatives : un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Le texte ne subordonne pas la tentative à la possibilité matérielle d’atteindre le résultat. La Cour de cassation exploite cette rédaction pour intégrer l’infraction impossible dans le champ de la répression.
La distinction classique en doctrine opposait deux courants. Le premier, dit objectif, considérait que la tentative suppose un résultat au moins théoriquement réalisable. Le second, dit subjectif, retenait la volonté criminelle de l’auteur comme critère déterminant, indépendamment de la faisabilité de l’acte. Perdereau consacre la lecture subjective.
Ce choix n’allait pas de soi. L’impossibilité absolue (objet inexistant) était traditionnellement distinguée de l’impossibilité relative (moyens insuffisants). Certains auteurs estimaient que seule la seconde relevait de la tentative punissable. La chambre criminelle refuse cette distinction et assimile l’impossibilité absolue à une tentative punissable lorsque l’intention et les actes matériels sont caractérisés.

Raisonnement de la Cour de cassation dans l’arrêt Perdereau
Les faits sont connus : au cours d’une rixe, un premier individu tue la victime. Le lendemain, un second agresseur, ignorant le décès, exerce des violences sur le corps avec l’intention de donner la mort. La cour d’assises le condamne pour tentative d’homicide volontaire. Le pourvoi conteste cette qualification au motif que la victime étant déjà morte, aucun meurtre ne pouvait être consommé.
La chambre criminelle rejette le pourvoi en une motivation brève mais décisive. Elle retient que les violences exercées caractérisent un commencement d’exécution et que l’intention homicide de l’auteur suffit à constituer la tentative, peu importe que le décès préalable de la victime ait rendu le résultat matériellement irréalisable.
Le pivot du raisonnement : l’élément moral absorbe l’obstacle matériel
La Cour raisonne en deux temps. Elle vérifie d’abord que l’auteur a accompli des actes tendant directement à donner la mort, ce qui satisfait l’exigence de commencement d’exécution. Elle constate ensuite l’absence de désistement volontaire, l’interruption résultant de circonstances extérieures à la volonté de l’agent.
Le point déterminant réside dans le traitement de l’impossibilité du résultat. La Cour n’examine pas la viabilité physique de l’acte. Elle se concentre sur la projection criminelle de l’auteur : celui-ci croyait agir sur une personne vivante et a déployé les moyens correspondants. L’erreur sur l’état de la victime ne supprime ni l’intention ni les actes matériels.
Portée doctrinale et limites de la solution Perdereau
La solution emporte plusieurs conséquences techniques que nous observons rarement développées dans les analyses grand public.
- L’infraction impossible par inexistence de l’objet est désormais traitée comme une tentative ordinaire, soumise aux mêmes conditions de l’article 121-5 et passible des mêmes peines que l’infraction consommée, conformément au principe d’équivalence de répression.
- Le raisonnement est transposable à d’autres hypothèses d’impossibilité absolue : tentative de vol dans une poche vide, tentative d’empoisonnement avec une substance inerte administrée dans la croyance qu’elle est létale.
- La solution ne couvre pas l’hypothèse où l’auteur sait que le résultat est impossible. Si l’intention homicide fait défaut (l’agent sait que la victime est morte), le commencement d’exécution perd sa qualification pénale. L’erreur de l’auteur sur la faisabilité de l’acte est un élément constitutif implicite de la tentative impossible.
Un silence sur la frontière entre tentative impossible et acte préparatoire
Perdereau ne dit rien sur la distinction entre commencement d’exécution et acte préparatoire dans le contexte de l’infraction impossible. Si un individu se procure une arme pour tuer une personne qu’il ignore être déjà morte, mais n’exerce aucune violence, la qualification de tentative ne tient pas. Le commencement d’exécution reste exigé, y compris pour l’infraction impossible.
Nous constatons que cette exigence crée un filtre pratique. La répression de l’infraction impossible ne revient pas à punir la seule intention criminelle. L’acte matériel tendant directement au résultat demeure le seuil de déclenchement de la tentative, qu’elle soit possible ou impossible.

Infraction impossible et évolutions jurisprudentielles postérieures
L’arrêt Perdereau n’a jamais été remis en cause par la chambre criminelle. La solution a été confirmée implicitement dans des espèces ultérieures portant sur des tentatives de vol ou d’escroquerie rendues impossibles par l’inexistence de l’objet convoité.
Un point moins exploité mérite attention : la Cour de cassation a admis le 13 septembre 2016 la complicité de blessures involontaires, là où elle la refusait auparavant. Ce revirement, sans rapport direct avec la tentative impossible, révèle une porosité croissante entre infractions intentionnelles et non intentionnelles dans la jurisprudence pénale. La frontière nette que la doctrine tirait entre le domaine de la tentative (réservé aux infractions volontaires) et celui des délits d’imprudence s’estompe.
Cette évolution invite à relire Perdereau sous un angle actualisé. La chambre criminelle raisonne de plus en plus à partir du comportement dangereux de l’agent et de sa volonté, plutôt qu’à partir du résultat effectivement produit. Perdereau annonçait déjà cette orientation en détachant la tentative de la possibilité réelle du résultat.
Application en matière criminelle et délictuelle
Rappelons que la tentative est toujours punissable en matière criminelle (article 121-4 du Code pénal). En matière délictuelle, elle ne l’est que si un texte le prévoit expressément. L’infraction impossible suit ce régime. Une tentative impossible de meurtre (crime) est punissable de plein droit. Une tentative impossible de vol simple (délit) ne l’est que parce que l’article 311-13 du Code pénal incrimine la tentative de vol.
L’arrêt Perdereau reste la référence sur laquelle tout raisonnement relatif à l’infraction impossible doit s’adosser. Sa motivation, volontairement concise, laisse à la doctrine le soin de systématiser les cas d’application, mais le principe posé n’a pas varié depuis près de quatre décennies : l’impossibilité du résultat ne neutralise pas la tentative dès lors que l’intention et le commencement d’exécution sont établis.

